[PRIOR] to [JEAN-BAPTISTE COLBERT DE CROISSY, MARQUIS DE TORCY], [4]/15 October [1712], Versailles
Table of contents
1712.1015.Fa
Selon ce que j'ay eu en charge de la part
du Comte de Dartmouth1 dans sa lettre
du 15 du dernier mois, j'ay eu l'hon
neur de Vous representer, qu'ayant
examiné les termes de l'Acte de Renon
ciation on avoit trouvé convenable d'y
adjouter les explications cy-jointes.
Comme au même tems il Vous a plû
d'agreer que ces additions fussent
inserées dans l'Acte, et que Vous ayez
fait objection seulement à celle qui
suit
"Apres le mot passé et transmis— on
"doit inserer les noms des person
"nes sur lequels le Droit de
"Succession seroit declaré appartenir
"en Vertu de la Renonciation.
Suivant Vôtre Intention et mon devoir
j'ay envoyé en Angleterre Vôtre con
sentement aux autres additions, et
Vôtre objection à celle cy-devant rap
portée, comme aussi la lettre que
Vous avez ecrite au Viscomte de
Bolingbroke sur ce sujet.
Le tout ayant eté meurement exa
miné par la Reine en son conseil
Sa Maj:té m'a commandé par le Comte
de Dartmouth de vous communiquer
ses sentiments, et sa resolution la-
dessus.
Que, quant à l'objection que Philippe
étant Prince Etranger prendroit sur luy
par cette Nomination de regler en
quelque fasson la succession à la Cou
ronne de France, la reponse est
evidente: que Philippe, eu egard à
cet Acte ne peut ni ne doit etre cen[sé]2
Prince Etranger, et n'y paroit point
en cette qualité, mais, bien au contrair[e]
en celle d'un Prince du sang de
France, et si proche en lignée à la
Succession de cette Couronne, qu'en
cette consideration seulement il a
eté dejà convenu, qu'il n'etoit pas
possible d'assurer une paix durable
à l'Europe si Philippe ne faisoit
une Renonciation tant pour luy que
pour ses descendants à la Couronne
de France, sans entendre y faire aucu[ne]3
reserue de ses Droits et Pretentions
de quelque maniere que ce puisse étr[e]
cela étant, on trouve absolument n[e]
cessaire de nommer dans cet Acte l[es]
personnes qui sont appellez dans l'o[rdre]
legitime à la succession de la Couron[ne]
de France en vertu de la Renonciation
Car l'Acte paroitroit tres imparfait
qui diroit negativement que Philipp[e]
et ses descendants renoncent à la
Couronne de France, si les Princes
qui y sont appellez en vertu du mêm[e]
Acte n'y etoient pas positivement
nommez: et tant s'en faut que
Philippe soit regardé a present
comme Prince Etranger, qu'il ne peu[t]
étre reputé pour tel par la Rein[e]
qu'apres l'entier accomplissement
du dit Acte.
Dans l'Acte même, il est declaré en
termes generaux que Philippe cede
son droit à toutes les branches de
la famille Royalle de France, et
même aux Princes les plus eloignez;
il ne peut étre censé par là de leur
donner un nouveau Droit, ni de disposer
de la Couronne de France en faveur
d'aucun d'Eux. ainsi en nommant
les Princes les plus proches, et qui
doivent succeder plus immediatement
à cette Couronne Il ne peut etre censé
de leur attribuer un autre droit
que celuy qui leur advient dans l'or
dre du sang par le moyen de la
Renonciation: et bien loin de nommer
de nouveau des successeurs à la
France, Il ne fait que repeter Ceux
qui y sont dejà appellez:
Plus speciallement; quand Il renonce
pour luy même et pour toute sa
posterité à la Couronne de France,
et consent qu'on regarde ce Droit
comme passé et transmis à celuy qui
se pourra trouver plus proche en
degré immediatement apres le Roy,
le present Dauphin et leurs des
cendants, et par consequence, le
cas arrivant, ce Droit tombe
directement sur Monseig:r le
Duc de Berry, et ses descendants
à jamais, et faute4 d'Eux; sur Mons:r
le Duc d'Orleans et ses descendants
à jamais, on ne voit point de
difficulté à énoncer leurs noms,
puisque le sens de l'Acte ren
ferme même leurs Nominations.
On [a]djoute,5 que, dans l'Acte autentiq[ue]
de la convention pour la suspension
d'Armes en Flandre, cette devolutio[n]
des Droits de Monseig:~ le Duc de
Berry, et de Mons:r le Duc d'Orleans
et leurs descendants a eté dejà
particulierement specifiée et
enoncée
La Reine a donné ses ordres au
Lord Lexington avant son depar[t]
d'Angleterre en conformité du Me
moire que j'ay l'honneur de Vous
presenter; et comme la France s'est
dejà engagée que la Renonciation
sera faite de la Maniere que Sa
Maj:té trouveroit le plus satis
factoire; Elle se persuade que
le Roy ne tardera point à donn[er]
conjointement avec Elle la main
pour applanir cette difficulté, et
pour ôter tous moyens aux Enne
mis de la paix de pretexter qu'i[l]
y ait quelque Omiſsion dans la
forme d'un Acte sur l'explicatio[n]
duquel depend l'Amitié et la
bonne correspondence entre les roy
aumes de la Grande Bretagne, d[e]
la France et de l'Espagne, et la
seureté future de toute la
Chrétienneté
2.
Endorsed:
M Prior
a versailles le 15. oct.b 17126
3.
[...]
Additions à mettre à la Renonciation7
Premierement—apres le mot de mon gre
et sans contrainte, quelques parolles
à cet effet.
Moi Philippe pour moy même, mes
hoirs et successeurs, renonce et abandon
ne, et me desiste pour jamais à toutes
pretentions, droits et titres que Moy
ou quelqu'un de ma posterité aye
des à present ou puisse avoir
dans quelque tems que ce soit
à l'avenir à la succession de la
Couronne de France8
Dans la clause suivante,]9 apres le
mot Ie me tiens pour exclu[?s]10
adjoutez: moy et mes descendants
à jamais: Et l'on se doit ser
vir des mêmes termes par tout
ou l'on fait mention d'exclure
ou de transferer les droits de
Succession. Moy et mes descendants
à jamais
Apres le mot, passé et transmis
on doit inserer les noms des per
sonnes sur lesquels le droit de
succession seroit declaré d'appartenu
en vertu de la renonciation
Dans le serment apres ces mots
I'observeray, adjoutez,
I'observeray, maintiendray et accom
pliray cet acte et instrument de
renonciation tant pour moy que
pour tout mes successeurs heritiers et descendants dans toute[s]
les clauses et conditions y contenues, selon le sens et
construction le plus literal, evidente et naturel./11
4.
Endorsed:
Remis___par Prior a Paris ˂˄versailles le˃ 15e Octre 171212