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[PRIOR] to [JEAN-BAPTISTE COLBERT DE CROISSY, MARQUIS DE TORCY], [4]/15 October [1712], Versailles

[PRIOR] to [JEAN-BAPTISTE COLBERT DE CROISSY, MARQUIS DE TORCY], [4]/15 October [1712], Versailles

Table of contents

    1712.1015.Fa

    Selon ce que j'ay eu en charge de la part
    du Comte de Dartmouth1 dans sa lettre
    du 15 du dernier mois, j'ay eu l'hon­
    ­neur de Vous representer, qu'ayant
    examiné les termes de l'Acte de Renon­
    ­ciation on avoit
    trouvé convenable d'y
    adjouter les explications cy-jointes.

    Comme au même tems il Vous a plû
    d'agreer que ces additions fussent
    inserées dans l'Acte, et que Vous ayez
    fait objection seulement à celle qui
    suit
    "Apres le mot passé et transmis— on
    "doit inserer les noms des person­
    "­nes sur lequels le Droit de
    "Succession seroit declaré appartenir
    "en Vertu de la Renonciation.
    Suivant Vôtre Intention et mon devoir
    j'ay envoyé en Angleterre Vôtre con­
    ­sentement aux autres additions, et
    Vôtre objection à celle cy-devant rap­
    ­portée, comme aussi la lettre que
    Vous avez ecrite au Viscomte de
    Bolingbroke sur ce sujet.

    Le tout ayant eté meurement exa­
    ­miné par la Reine en son conseil
    Sa Maj: m'a commandé par le Comte
    de Dartmouth de vous communiquer
    ses sentiments, et sa resolution la-
    ­dessus.

    Que, quant à l'objection que Philippe
    étant Prince Etranger prendroit sur luy
    par cette Nomination de regler en
    quelque fasson la succession à la Cou­
    ­ronne de France, la reponse est
    evidente: que Philippe, eu egard à
    cet Acte ne peut ni ne doit etre cen[sé]2
    Prince Etranger, et n'y paroit point
    en cette qualité, mais, bien au contrair[e]
    en celle d'un Prince du sang de
    France, et si proche en lignée à la
    Succession de cette Couronne, qu'en
    cette consideration seulement il a
    eté dejà convenu, qu'il n'etoit pas
    possible d'assurer une paix durable
    à l'Europe si Philippe ne faisoit
    une Renonciation tant pour luy que
    pour ses descendants à la Couronne
    de France, sans entendre y faire aucu[ne]3
    reserue de ses Droits et Pretentions
    de quelque maniere que ce puisse étr[e]
    cela étant, on trouve absolument n[e­]
    ­cessaire de nommer dans cet Acte l[es]
    personnes qui sont appellez dans l'o[rdre]
    legitime à la succession de la Couron[ne]
    de France en vertu de la Renonciation
    Car l'Acte paroitroit tres imparfait
    qui diroit negativement que Philipp[e]
    et ses descendants renoncent à la
    Couronne de France, si les Princes
    qui y sont appellez en vertu du mêm[e]
    Acte n'y etoient pas positivement
    nommez: et tant s'en faut que
    Philippe soit regardé a present
    comme Prince Etranger, qu'il ne peu[t]
    étre reputé pour tel par la Rein[e]
    qu'apres l'entier accomplissement
    du dit Acte.

    Dans l'Acte même, il est declaré en
    termes generaux que Philippe cede
    son droit à toutes les branches de
    la famille Royalle de France, et
    même aux Princes les plus eloignez;
    il ne peut étre censé par là de leur
    donner un nouveau Droit, ni de disposer
    de la Couronne de France en faveur
    d'aucun d'Eux. ainsi en nommant
    les Princes les plus proches, et qui
    doivent succeder plus immediatement
    à cette Couronne Il ne peut etre censé
    de leur attribuer un autre droit
    que celuy qui leur advient dans l'or­
    ­dre du sang par le moyen de la
    Renonciation: et bien loin de nommer
    de nouveau des successeurs à la
    France, Il ne fait que repeter Ceux
    qui y sont dejà appellez:

    Plus speciallement; quand Il renonce
    pour luy même et pour toute sa
    posterité à la Couronne de France,
    et consent qu'on regarde ce Droit
    comme passé et transmis à celuy qui
    se pourra trouver plus proche en
    degré immediatement apres le Roy,
    le present Dauphin et leurs des­
    ­cendants, et par consequence, le
    cas arrivant, ce Droit tombe
    directement sur Monseig:r le
    Duc de Berry, et ses descendants
    à jamais, et faute4 d'Eux; sur Mons:r
    le Duc d'Orleans et ses descendants
    à jamais, on ne voit point de
    difficulté à énoncer leurs noms,
    puisque le sens de l'Acte ren­
    ­ferme même leurs Nominations.
    On [a]djoute,5 que, dans l'Acte autentiq[ue]
    de la convention pour la suspension
    d'Armes en Flandre, cette devolutio[n]
    des Droits de Monseig:~ le Duc de
    Berry, et de Mons:r le Duc d'Orleans
    et leurs descendants a eté dejà
    particulierement specifiée et
    enoncée

    La Reine a donné ses ordres au
    Lord Lexington avant son depar[t]
    d'Angleterre en conformité du Me­
    ­moire que j'ay l'honneur de Vous
    presenter; et comme la France s'est
    dejà engagée que la Renonciation
    sera faite de la Maniere que Sa
    Maj: trouveroit le plus satis­
    ­factoire; Elle se persuade que
    le Roy ne tardera point à donn[er]
    conjointement avec Elle la main
    pour applanir cette difficulté, et
    pour ôter tous moyens aux Enne­
    ­mis de la paix de pretexter qu'i[l]
    y ait quelque Omiſsion dans la
    forme d'un Acte sur l'explicatio[n]
    duquel depend l'Amitié et la
    bonne correspondence entre les roy­
    ­aumes de la Grande Bretagne, d[e]
    la France et de l'Espagne, et la
    seureté future de toute la
    Chrétienneté

    2.

    Endorsed:
    M Prior
    a versailles le 15. oct.b 17126

    3.

    [...]

    Additions à mettre à la Renonciation7

    Premierement—apres le mot de mon gre
    et sans contrainte
    , quelques parolles
    à cet effet.
      Moi Philippe pour moy même, mes
    hoirs et successeurs, renonce et abandon­
    ­ne, et me desiste pour jamais à toutes
    pretentions, droits et titres que Moy
    ou quelqu'un de ma posterité aye
    des à present ou puisse avoir
    dans quelque tems que ce soit
    à l'avenir à la succession de la
    Couronne de France8

    Dans la clause suivante,]9 apres le
    mot Ie me tiens pour exclu[?s]10
    adjoutez: moy et mes descendants
    à jamais: Et l'on se doit ser­
    ­vir des mêmes termes par tout
    ou l'on fait mention d'exclure
    ou de transferer les droits de
    Succession. Moy et mes descendants
    à jamais

    Apres le mot, passé et transmis
    on doit inserer les noms des per­
    ­sonnes sur lesquels le droit de
    succession seroit declaré d'appartenu
    en vertu de la renonciation

    Dans le serment apres ces mots
    I'observeray, adjoutez,
    I'observeray, maintiendray et accom­
    ­pliray cet acte et instrument de
    renonciation tant pour moy que
    pour tout mes successeurs heritiers et descendants dans toute[s]
    les clauses et conditions y contenues, selon le sens et
    construction le plus literal, evidente et naturel./11

    4.

    Endorsed:
    Remis___par Prior a Paris ˂˄versailles le˃ 15e Octre 171212

    Notes
    1.
    This and the next instance of underscoring were probably added by Torcy.
    2.
    Several lines of the manuscript have line ends lost in the binding. Missing letters have been supplied in square brackets. The authority for the editorial additions is the PRO scribal copy in which Prior's hand appears as annotator and corrector. The copy does not include the last page of the original document, "Additions à mettre à la Renonciation," nor does Bolingbroke. Bolingbroke 3: 146n includes the text of "La Nomination des Princes du Sang, &c." to which "Additions" pertains.
    3.
    The manuscript copy has "aucunne" in the scribal hand.
    4.
    The manuscript copy was changed by Prior to "[e]n deffaut" with the "e" of "en" now partially lost. Bolingbroke has "& faute."
    5.
    The ascender of the letter d is clear in the deleted text. However the initial letter has been completely obscured by heavy lining out. The manuscript copy has "adjoute." Prior may have intended to correct the spelling to "ajoute," but he did not in either manuscript version. Bolingbroke 3: 145n has "ajoute."
    6.
    This endorsement appears at the top of the first page.
    7.
    The heading is in Prior's hand. To the left of it in the upper left-hand corner is a notation in a different hand which we have been unable to read.
    8.
    This word has undergone correction, but the underlying word or words are completely obscured by the final text.
    9.
    This single bracket identifies the end of the heading of this item.
    10.
    Prior modified the last letter, and his final intention is unclear.
    11.
    Rather than write on the verso of the last page of this document, Prior wrote the last three lines along the left-hand margin of the recto and perpendicular to the rest of the text.
    12.
    This endorsement, incorporating two distinct hands, was placed under the heading that is in Prior's hand so as to be read with it. The second hand corrected and expanded the endorsement's original phrasing, and it is the second hand that is read first in the final phrasing of the endorsement.